C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
49. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience sur lequel il note:
1°  le numéro du dossier;
2°  le cas échéant, le numéro d’identification de la bobine d’enregistrement audio;
3°  les noms des parties en cause;
4°  la présence ou l’absence des parties;
5°  les noms des avocats, leur code informatique et la partie qu’ils représentent;
6°  le nom du juge présidant l’audience;
7°  les noms du greffier et du sténographe s’il y a lieu;
8°  la date et l’heure du début et de la fin de la séance et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement audio;
9°  la nature de la cause et le montant de la réclamation, le cas échéant;
10°  les noms, âge et adresse des témoins ainsi que l’indication de la partie qui les fait entendre;
11°  la cote et la description de toutes les pièces produites;
12°  le dispositif de tout jugement, ordonnance ou mesures rendues séance tenante par le juge;
13°  les motifs de toute décision relative à une demande de remise;
14°  les diverses étapes de la procédure en indiquant l’heure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement audio.
D. 673-2003, a. 49.